Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la boulangerie.
Partie législative ancienne
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT
Section 3 : Dispositions particulières à la boulangerie.
IdentifiantLEGIARTI000006647365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L213-12 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Dans des cas exceptionnels, des dérogations à l'interdiction édictée par l'article précédent peuvent être accordées par le préfet sur demandes des employeurs ou des salariés, les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaire de population ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement.
2. Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.
Aller plus loin
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