Code du travail · Article

Article L213-12

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à la boulangerie.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre Ier : Conditions du travail
  4. Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT
  5. Section 3 : Dispositions particulières à la boulangerie.
IdentifiantLEGIARTI000006647365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L213-12 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →

1. Dans des cas exceptionnels, des dérogations à l'interdiction édictée par l'article précédent peuvent être accordées par le préfet sur demandes des employeurs ou des salariés, les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaire de population ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement.

2. Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006647365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.