RattachementSection 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
Chapitre V : Ressources et moyens
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000019353770
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2135-4 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →
1. Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Nota : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 15 : L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
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