Code du travail · Article

Article L2135-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000048539743
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2135-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.

2. L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.