RattachementSection 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
Chapitre V : Ressources et moyens
Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
IdentifiantLEGIARTI000035653305
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2135-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.
2. Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.
3. Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
4. Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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