Code du travail · Article

Article L2135-8

Article en vigueur depuis le 22 août 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Chapitre V : Ressources et moyens
  6. Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
IdentifiantLEGIARTI000019353781
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2135-8 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →

1. Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019353781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.