1. Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Code du travail · Article
Article L2135-8
Article en vigueur depuis le 22 août 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
- Chapitre V : Ressources et moyens
- Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
IdentifiantLEGIARTI000019353781
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.