1. L'employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail.
Code du travail · Article
Article L2141-7-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Principes.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre Ier : Principes.
IdentifiantLEGIARTI000036773159
Texte parentLEGITEXT000006072050
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