1. Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.
Code du travail · Article
Article L2143-16-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Heures de délégation.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre III : Délégué syndical
- Section 3 : Exercice des fonctions
- Sous-section 1 : Heures de délégation.
IdentifiantLEGIARTI000031059972
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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