Code du travail · Article

Article L2151-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Critères de représentativité
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre V : Représentativité patronale
  5. Chapitre Ier : Critères de représentativité
IdentifiantLEGIARTI000033023411
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2151-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

2. 1° Le respect des valeurs républicaines ;

3. 2° L'indépendance ;

4. 3° La transparence financière ;

5. 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

6. 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

7. 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.

8. II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.