1. Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion.
Code du travail · Article
Article L2152-6
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Dispositions d'application
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre V : Représentativité patronale
- Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
- Section 5 : Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000031086792
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 article 29 VI : La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l'année 2017.
Aller plus loin
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