Référencearticle L221-1 du Code du travail (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2010, le numéro L221-1 portait un autre texte (« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux… »), devenu les articles L1321-5 du Code des transports et L3111-1 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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