1. L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Code du travail · Article
Article L2232-21-1
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
- Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
- Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000031072476
Texte parentLEGITEXT000006072050
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