Code du travail · Article

Article L2232-21-1

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
  6. Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
  7. Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
  8. Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000031072476
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2232-21-1 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031072476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.