1. Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
Code du travail · Article
Article L2232-24-1
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
- Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
- Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
IdentifiantLEGIARTI000033009327
Texte parentLEGITEXT000006072050
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