1. Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.
Code du travail · Article
Article L2232-35
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
- Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
IdentifiantLEGIARTI000033023166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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