Code du travail · Article

Article L2241-13

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 3 : Négociation triennale
  8. Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000035627637
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-13 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

2. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

3. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035627637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.