Code du travail · Article

Article L2241-14-1

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 3 : Négociation triennale
  8. Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
IdentifiantLEGIARTI000052432446
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-14-1 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

2. Cette négociation porte sur :

3. 1° Le recrutement de ces salariés ;

4. 2° Leur maintien dans l'emploi ;

5. 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

6. 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

7. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052432446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.