Code du travail · Article

Article L2241-14-2

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 3 : Négociation triennale
  8. Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
IdentifiantLEGIARTI000052432448
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-14-2 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. La négociation prévue à l'article L. 2241-14-1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

2. 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;

3. 2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

4. 3° Les modalités de management du personnel ;

5. 4° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

6. 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

7. 6° L'organisation du travail et les conditions de travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052432448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.