Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Salariés expérimentés
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
- Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
- Section 3 : Dispositions supplétives
- Sous-section 3 : Négociation triennale
- Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
IdentifiantLEGIARTI000052432448
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-14-2 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →
1. La négociation prévue à l'article L. 2241-14-1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
2. 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
3. 2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
4. 3° Les modalités de management du personnel ;
5. 4° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
6. 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
7. 6° L'organisation du travail et les conditions de travail.
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