1. Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-8 et L. 2241-15 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Code du travail · Article
Article L2241-17
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
- Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
- Section 3 : Dispositions supplétives
- Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
IdentifiantLEGIARTI000035610798
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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