Code du travail · Article

Article L2241-18

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
IdentifiantLEGIARTI000035610800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-18 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

2. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035610800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.