1. Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
Code du travail · Article
Article L2242-2-1
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Ordre public
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
- Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
- Section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000052432470
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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