Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre V : Articulation des conventions et accords
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000033003357
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2254-5 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'employeur contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'Etat.
2. La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.
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