1. Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.
Code du travail · Article
Article L2261-14-3
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Mise en cause.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
- Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
- Section 6 : Mise en cause.
IdentifiantLEGIARTI000033009605
Texte parentLEGITEXT000006072050
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