Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000035653356
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2281-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.