Code du travail · Article

Article L2281-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000035653356
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2281-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L2281-7 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.