Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre X : Réunions communes des institutions représentatives du personnel
Chapitre unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031060497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L23-101-1 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. L'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation.
2. Il inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
3. Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
4. Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l'institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
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