1. Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.
Code du travail · Article
Article L23-101-2
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions générales
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre X : Réunions communes des institutions représentatives du personnel
- Chapitre unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031060502
Texte parentLEGITEXT000006072050
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