1. Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Code du travail · Article
Article L23-112-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Composition et mandat
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
- Chapitre II : Composition et mandat
IdentifiantLEGIARTI000031058151
Texte parentLEGITEXT000006072050
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