Code du travail · Article

Article L23-114-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031058182
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L23-114-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d'un membre de la commission sont soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.

2. Les salariés dont l'identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l'article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031058182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.