RattachementSous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
IdentifiantLEGIARTI000036262404
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
2. Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
3. Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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