Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
Paragraphe 1er : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000051559706
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-17 du Code du travail (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
2. 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
3. 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
4. 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
5. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
6. Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :
7. 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;
8. 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.