RattachementParagraphe 2 : Champ de la négociation
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
Paragraphe 2 : Champ de la négociation
IdentifiantLEGIARTI000036262394
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
2. 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
3. 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
4. 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
5. 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
6. Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
7. La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
Nota : Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords mentionnées à l' article L. 2312-19, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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