Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000043975191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-22 du Code du travail (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
2. 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
3. 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
4. 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
5. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
6. Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Aller plus loin
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