RattachementSous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000037385809
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
2. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
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