Code du travail · Article

Article L2312-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
  8. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
  9. Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales
IdentifiantLEGIARTI000048533625
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-36 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

2. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.

3. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

4. 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;

5. 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

6. 3° Fonds propres et endettement ;

7. 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

8. 5° Activités sociales et culturelles ;

9. 6° Rémunération des financeurs ;

10. 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

11. 8° Sous-traitance ;

12. 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

13. 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

14. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

15. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.

16. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Nota : Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048533625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.