Code du travail · Article

Article L2312-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
  8. Paragraphe 1er : Ordre public
  9. Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000036262353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-49 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 2312-14, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité social et économique avant ce lancement.

2. En revanche, il réunit le comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2312-47 en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.