1. Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité social et économique dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au III de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
Code du travail · Article
Article L2312-50
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
- Paragraphe 1er : Ordre public
- Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000039261903
Texte parentLEGITEXT000006072050
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