RattachementParagraphe 2 : Champ de la négociation
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
Paragraphe 2 : Champ de la négociation
IdentifiantLEGIARTI000035610810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
2. 1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
3. 2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
4. 3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Nota : Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords mentionnées à l' article L. 2312-55, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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