RattachementSous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place
IdentifiantLEGIARTI000035610702
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-57 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
2. 1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
3. 2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
4. 3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
5. 4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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