RattachementParagraphe 4 : Droit d'alerte économique
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 5 : Droits d'alerte
Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique
IdentifiantLEGIARTI000035611001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-64 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
2. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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