Code du travail · Article

Article L2314-18-1

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Délégué du personnel
  5. Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000019353566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2314-18-1 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →

1. Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

2. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019353566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.