Article abrogé, en vigueur du 22 août 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Electorat et éligibilité.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000019353566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2314-18-1 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →
1. Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
2. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
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