Code du travail · Article

Article L2314-33

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Durée et fin du mandat.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre IV : Composition, élections et mandat
  6. Section 3 : Durée et fin du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000052437191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2314-33 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

2. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.