1. Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Code du travail · Article
Article L2315-17
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 5 : Formation
- Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054140233
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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