Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
Sous-section 1 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000035624420
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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