Code du travail · Article

Article L2315-22-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
  7. Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000043892935
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-22-1 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043892935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.