Code du travail · Article

Article L2315-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
IdentifiantLEGIARTI000035624835
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

2. Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3. Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035624835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.