Code du travail · Article

Article L2315-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 3 : Réunions
  8. Paragraphe 1er : Périodicité
  9. Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000035624857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

2. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

3. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035624857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.