Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 3 : Réunions
Paragraphe 1er : Périodicité
Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000035624857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
2. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
3. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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