Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 3 : Réunions
Paragraphe 2 : Ordre du jour
IdentifiantLEGIARTI000035624861
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
2. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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