Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 6 : Commissions
Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Sous-paragraphe 1er : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000035626455
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-36 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
2. 1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ;
3. 2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;
4. 3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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