Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 1er : Ordre public
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 6 : Commissions
Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Sous-paragraphe 1er : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000035626463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-40 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
2. 1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
3. 2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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