RattachementSous-paragraphe 2 : Champ de la négociation
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 6 : Commissions
Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation
IdentifiantLEGIARTI000035626467
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-41 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
2. 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
3. 2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;
4. 3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;
5. 4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
6. 5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
7. 6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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