Code du travail · Article

Article L2315-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 6 : Commissions
  8. Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
  9. Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation
IdentifiantLEGIARTI000035626469
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-42 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035626469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.