Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 6 : Commissions
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Commission économique
IdentifiantLEGIARTI000035626485
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-46 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.
2. Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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